Question écrite n° 01653 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
* publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 - page 1519
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 29 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'un maire qui donne délégation à un de ses adjoints pour délivrer les permis de construire et qui se fait ensuite délivrer un permis de construire par ledit adjoint. En l'espèce, il y a là une violation du code de l'urbanisme (article L. 421-2-5) susceptible d'entraîner la nullité du permis de construire. Il souhaiterait savoir si cette faute administrative peut être cumulée avec une faute pénale correspondant au délit de prise illégale d'intérêt.
Réponse du Ministère de la Justice
* publiée dans le JO Sénat du 29/01/2009 - page 255
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. Selon les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 422-7 du même code, entré en vigueur le 1er octobre 2007, lorsque le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis, il ne peut délivrer cette autorisation. Il appartient en effet au conseil municipal de la commune de désigner un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire. Par conséquent, le maire qui donne une délégation à un de ses adjoints pour se faire délivrer un permis de construire ne respecte pas les règles du code de l'urbanisme et risque de voir le permis de construire annulé. La nullité sur un plan administratif, de l'opération dans laquelle un fonctionnaire ou un élu s'est immiscé n'est pas de nature à empêcher la caractérisation d'une infraction. En droit français, il n'est pas tenu compte, en effet, de la nullité ou de la validité des titres, actes et situations juridiques sur lesquels ou à propos desquels se commettent les infractions poursuivies. En conséquence, un maire qui s'accorderait à lui-même un permis de construire pourrait être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Dans le cas d'espèce évoqué par l'honorable parlementaire, le maire délègue sa fonction de délivrance des permis de construire à un de ses adjoints. La délégation de fonction à un adjoint ne peut intervenir que sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Or cet article précise que le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du maire. Par conséquent, on peut considérer que, dans cette hypothèse, le maire conserve « la surveillance » de l'acte au sens de l'article 432-12 du code pénal et qu'il pourrait donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, être poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts outre l'annulation éventuelle du permis de construire sur les dispositions relatives à l'urbanisme.
* publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 - page 1519
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 29 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'un maire qui donne délégation à un de ses adjoints pour délivrer les permis de construire et qui se fait ensuite délivrer un permis de construire par ledit adjoint. En l'espèce, il y a là une violation du code de l'urbanisme (article L. 421-2-5) susceptible d'entraîner la nullité du permis de construire. Il souhaiterait savoir si cette faute administrative peut être cumulée avec une faute pénale correspondant au délit de prise illégale d'intérêt.
Réponse du Ministère de la Justice
* publiée dans le JO Sénat du 29/01/2009 - page 255
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments de réponse suivants. Selon les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme, désormais reprises à l'article L. 422-7 du même code, entré en vigueur le 1er octobre 2007, lorsque le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis, il ne peut délivrer cette autorisation. Il appartient en effet au conseil municipal de la commune de désigner un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire. Par conséquent, le maire qui donne une délégation à un de ses adjoints pour se faire délivrer un permis de construire ne respecte pas les règles du code de l'urbanisme et risque de voir le permis de construire annulé. La nullité sur un plan administratif, de l'opération dans laquelle un fonctionnaire ou un élu s'est immiscé n'est pas de nature à empêcher la caractérisation d'une infraction. En droit français, il n'est pas tenu compte, en effet, de la nullité ou de la validité des titres, actes et situations juridiques sur lesquels ou à propos desquels se commettent les infractions poursuivies. En conséquence, un maire qui s'accorderait à lui-même un permis de construire pourrait être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Dans le cas d'espèce évoqué par l'honorable parlementaire, le maire délègue sa fonction de délivrance des permis de construire à un de ses adjoints. La délégation de fonction à un adjoint ne peut intervenir que sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Or cet article précise que le délégataire agit sous la surveillance et la responsabilité du maire. Par conséquent, on peut considérer que, dans cette hypothèse, le maire conserve « la surveillance » de l'acte au sens de l'article 432-12 du code pénal et qu'il pourrait donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, être poursuivi du chef de prise illégale d'intérêts outre l'annulation éventuelle du permis de construire sur les dispositions relatives à l'urbanisme.
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